T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.0.4. Dans le cas où une personne ne paie pas la totalité d’un acompte provisionnel payable par celle-ci en vertu de l’article 458.0.1 dans le délai prévu à ce dernier article, elle doit payer, sur le montant de l’acompte provisionnel impayé, des intérêts au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), calculés pour la période commençant le jour de l’expiration de ce délai et se terminant au premier en date des jours suivants:
1°  le jour où le total du montant et des intérêts est payé;
2°  le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel était payable doit être versée.
1995, c. 63, a. 463; 2009, c. 5, a. 671; 2010, c. 31, a. 175.
458.0.4. Dans le cas où une personne ne paie pas la totalité d’un acompte provisionnel payable par celle-ci en vertu de l’article 458.0.1 dans le délai prévu à ce dernier article, elle doit payer, sur le montant de l’acompte provisionnel impayé, des intérêts au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), calculés pour la période commençant le jour de l’expiration de ce délai et se terminant au premier en date des jours suivants:
1°  le jour où le total du montant et des intérêts est payé;
2°  le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel était payable doit être versée.
1995, c. 63, a. 463; 2009, c. 5, a. 671.
458.0.4. Une personne qui n’a pas payé un montant visé à l’article 458.0.1 dans le délai prévu doit payer un intérêt au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) sur ce montant et encourt une pénalité annuelle de 6% de ce montant, capitalisée quotidiennement, pour la période s’étendant de la date de l’expiration du délai accordé pour payer ce montant jusqu’au jour où ce montant est payé ou jusqu’au jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée, suivant le jour qui survient le premier.
Pour l’application du présent article, l’intérêt et la pénalité à payer s’ajoutent au montant à payer à la fin de chaque jour.
1995, c. 63, a. 463.